E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
53. En matière de contrats d’approvisionnement, lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, le Directeur général des élections doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au fournisseur qui a soumis le prix le plus bas.
Lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapport qualité-prix, le Directeur général des élections doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuger le contrat au fournisseur qui a soumis le prix le plus bas.
Décision 1553-1, a. 53.